THE RIGHTS

Of the patient

Since 2002, Belgium has enforced a law clearly defining your rights as a patient. At the same time, this law establishes the basis for a good and sustainable relationship between the patient and the practitioner. > Law of 22 August 2002 related to the patient’s rights (in French only).

AFFAIRES SOCIALES SANTE PUBLIQUE ET ENVIRONNEMENT

1. Bénéficier d’une prestation de soins de qualité

Chaque patient reçoit au vu de ses besoins, les meilleurs soins possibles en fonction des connaissances médicales et de la technologie disponible. Les prestations sont dispensées dans le respect de la dignité humaine et de l’autonomie du patient, sans la moindre discrimination (ex. classe sociale, orientation sexuelle, conviction philosophique). Les soins visant à prévenir, traiter et soulager la douleur physique et psychique, font partie intégrante du traitement du patient.

2. Choisir librement le praticien professionnel

Le patient choisit le praticien professionnel et peut consulter à tout moment un autre praticien. Mais la loi ou des circonstances propres à l’organisation des soins de santé peuvent parfois limiter ce libre choix (ex. lors de l’admission forcée d’une personne atteinte de maladie mentale ou de la présence dans un hôpital d’un seul spécialiste). D’un autre côté, tout praticien peut refuser de dispenser des services à un patient pour des raisons personnelles ou professionnelles, excepté en cas d’urgence. Dans le cas où le prestataire se dégage de sa mission de soins, il doit néanmoins veiller à en assurer la continuité.

3. Etre informé sur son état de santé

Le praticien communique au patient toutes les informations nécessaires pour comprendre son état de santé (diagnostic) et son évolution probable. Le prestataire de soins indique aussi le comportement à adopter en conséquence (ex. lorsqu’il existe des risques en cas de grossesse).

Comment le patient est-il informé ?

Le praticien communique l’information oralement dans un langage clair adapté au patient. Le patient peut aussi demander une confirmation écrite. Le patient peut désigner une personne de confiance pour l’assister ou demander que l’information soit communiquée à cette personne. Le cas échéant, le prestataire de soins note dans le dossier du patient que l’information a été communiquée à ou en présence de cette personne de confiance ainsi que l’identité de celle-ci. La personne de confiance : un membre de la famille, un ami, un autre patient ou toute autre personne désignée par le patient pour l’aider à obtenir des informations sur son état de santé, à consulter ou à obtenir copie de son dossier ainsi qu’à porter plainte. Pour la désignation d’une personne de confiance, la Commission fédérale « Droits du patient » a émis un formulaire. Le patient peut utiliser ce formulaire ou préférer une autre formulation.

Le patient ne souhaite pas connaître l’information

Le praticien respecte le souhait du patient de ne pas être informé, excepté si son refus peut sérieusement nuire à sa santé ou à la santé de tiers (ex. une maladie contagieuse). L’information risque de causer un préjudice grave à la santé du patient De manière exceptionnelle et temporaire, le praticien peut décider de ne pas communiquer certaines informations au patient s’il estime qu’elles risquent de causer à ce moment un préjudice sérieux à la santé du patient. Dans ce cas, le praticien doit :

  • ·      consulter un autre praticien professionnel
  • ·      motiver sa décision dans son dossier de patient
  • ·      informer la personne de confiance que le patient a éventuellement désignée
4. Consentir librement à la prestation de soins, avec information préalable 

Avant d’entamer un traitement, le praticien doit obtenir le consentement libre et éclairé du patient à celui-ci. Cela implique que le praticien doit avoir clairement informé le patient des caractéristiques de l’intervention envisagée, à savoir :

  • ·      le but de l’intervention, le degré d’urgence, la durée, les effets secondaires, les risques, le suivi, etc.
  • ·      le coût financier (honoraires, tickets modérateurs, suppléments, etc.)
  • ·      les alternatives éventuelles

Lorsqu’il est impossible de discerner la volonté du patient ou de son représentant (ex. un cas d’urgence), le professionnel pratique toutes les interventions nécessaires et fait mention de cette situation dans le dossier du patient.

Comment le patient consent-il ?

Le consentement est exprimé de manière verbale par le patient ou déduit de son comportement par le praticien. Le patient peut donner son consentement à certaines conditions (ex. arrêt d’un traitement de chimiothérapie en cas d’échec). D’un commun accord, le patient et le praticien peuvent fixer le consentement par écrit et l’ajouter dans le dossier du patient.

Si le patient refuse ou retire son consentement

Le praticien professionnel respecte le refus ou le retrait du consentement du patient aussi longtemps que le patient ne l’a pas révoqué. Néanmoins, le praticien continue à dispenser des soins de qualité (ex. poursuite des soins corporels de base à un patient qui refuse de boire et de s’alimenter). Le patient ou le praticien peut demander que le refus ou le retrait du consentement soit indiqué dans le dossier du patient. Lorsque le patient se trouve dans un état de santé l’empêchant d’exprimer sa volonté (ex. coma, maladie mentale dégénérescente), le praticien doit respecter la déclaration de volonté anticipée rédigée par le patient lorsqu’il était encore à même d’exercer ses droits.

Cette déclaration de volonté anticipée :
  • ·     peut contenir le message que le patient refuse de donner son consentement à une intervention déterminée
  • ·      est préférablement rédigée en présence d’une tierce personne (ex. un praticien) afin d’éviter des dérives d’interprétation
  • ·      n’est pas limitée dans le temps, à moins d’une révocation par le patient à un moment où il est en mesure d’exercer ses droits
4.bis Savoir si le praticien est assuré et autorisé à exercer sa profession

Le patient apprend du praticien si celui-ci dispose ou non d’une couverture d’assurance ou d’une autre forme de protection concernant la responsabilité professionnelle, et s’il est autorisé à exercer sa profession ou est enregistré (notamment via le visa qu’il a reçu du ministre compétent pour la Santé publique, son inscription à l’INAMI ou à l’Ordre des médecins).

5. Pouvoir compter sur un dossier tenu à jour, pouvoir le consulter et en obtenir copie

Le praticien tient à jour et conserve en lieu sûr un dossier pour chaque patient. Si le patient change de prestataire de soins, il peut demander le transfert de son dossier de patient afin d’assurer la continuité des soins.

Comment le patient peut-il consulter son dossier ?

Le patient peut demander (oralement ou par écrit) au praticien à consulter son dossier. Le patient peut désigner par écrit une personne de confiance (un praticien professionnel ou non) afin de consulter le dossier avec le patient ou à sa place. La requête du patient et l’identité de la personne de confiance sont ajoutées au dossier de patient. Pour la désignation d’une personne de confiance, la Commission fédérale « Droit du patient » a émis un formulaire. Dès la réception de cette requête, le prestataire de soins a un délai de 15 jours pour présenter le dossier au patient, à l’exclusion :

  • ·      des annotations personnelles du praticien
  • ·      des données relatives aux tiers
  • ·      des données lorsque le praticien a exceptionnellement estimé qu’elles pourraient constituer à ce moment un préjudice sérieux pour la santé du patient ; dans ce cas, seul un praticien professionnel désigné par le patient pourra consulter le dossier, les annotations personnelles y inclus.
Comment le patient peut-il obtenir une copie de son dossier ?

Dans les mêmes conditions que celles prévues pour la consultation, le patient peut demander une copie de son dossier sur un support papier au prix maximum de 0,10 euros par page reproduite de texte et de 5 euros par image reproduite. Si une ou plusieurs pages sont reproduites sur un support numérique, un montant maximal de 10 euros peut être demandé pour l’ensemble des pages reproduites. Le coût d’une copie d’un dossier ne peut dépasser 25 euros. Chaque copie reçoit la mention « strictement personnel et confidentiel ». Le praticien ne délivre pas de copie s’il dispose d’éléments indiquant que le patient subit des pressions afin de la communiquer à des tiers (ex. employeur, compagnie d’assurance). Accès au dossier du patient décédé par des proches Après le décès du patient, le partenaire et les parents jusqu’au deuxième degré inclus (les (grands-)parents, les (petits-)enfants, les frères et les sœurs) peuvent consulter le dossier de patient indirectement, par l’intermédiaire d’un praticien professionnel, aux conditions suivantes :

  • ·      Le patient ne peut pas s’être opposé de son vivant à cette consultation.
  • ·      La demande de consultation doit être motivée et les raisons invoquées doivent être suffisamment sérieuses pour constituer une exception au droit de protection de la vie privée du défunt (ex. la suspicion d’une faute médicale, pour dépister les antécédents familiaux, etc.).
  • ·      Le droit de consultation est limité aux données qui sont en lien avec les raisons invoquées par les membres de la famille.
6. Etre assuré de la protection de sa vie privée 

Sauf avec l’accord du patient, seules les personnes nécessaires sur le plan professionnel peuvent être présentes lors d’un examen ou du traitement. L’information concernant l’état de santé du patient ne peut pas être communiquée à des tiers sauf exceptions prévues par la loi.

7. Introduire une plainte auprès d’un service de médiation 

Lorsqu’un patient estime que l’un de ses droits en tant que patient est bafoué, il peut introduire une plainte auprès d’un service de médiation local ou fédéral. La personne concernée peut la faire accompagner par une personne de confiance qu’elle a choisie.